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Versions de art. 60(1.2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal ne peut approuver la proposition si, lors de l’audition de la demande d’approbation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut du débiteur d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1.1) et qui est devenu exigible après le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, après le dépôt de la proposition.
    Texte intégral

    Le tribunal ne peut approuver la proposition si, lors de l’audition de la demande d’approbation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut du débiteur d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1.1) et qui est devenu exigible après le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, après le dépôt de la proposition.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le tribunal ne peut approuver la proposition si, lors de l’audition de la demande d’approbation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut du débiteur d’effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1.1) et qui est devenu exigible après le dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut d’avis d’intention, après le dépôt de la proposition.