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Versions de art. 61(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’approbation par le tribunal d’une proposition faite après la faillite a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition n’en stipulent autrement.
    Texte intégral

    L’approbation par le tribunal d’une proposition faite après la faillite a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition n’en stipulent autrement.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    L’approbation par le tribunal d’une proposition faite après la faillite a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition n’en stipulent autrement.