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Versions de art. 63(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de défaut d’exécution d’une disposition que renferme une proposition, ou s’il apparaît au tribunal que la proposition ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu, ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, le tribunal peut, sur demande qui lui est adressée, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, au syndic et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.
    Texte intégral

    En cas de défaut d’exécution d’une disposition que renferme une proposition, ou s’il apparaît au tribunal que la proposition ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu, ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, le tribunal peut, sur demande qui lui est adressée, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, au syndic et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas de défaut d’exécution d’une disposition que renferme une proposition, ou s’il apparaît au tribunal que la proposition ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu, ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, le tribunal peut, sur demande qui lui est adressée, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, au syndic et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.