Il demeure entendu que, lorsqu’un contrat financier admissible, conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant, est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat, est permise; si des sommes sont dues, par la personne insolvable, à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable, ayant une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.