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Versions de art. 65.11(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.
    Texte intégral

    Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Dans les quinze jours suivant la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au syndic, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.