Texte intégral
trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (3);
trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (3);
trente jours après la date à laquelle le débiteur donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (3);