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Versions de art. 65.12(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
    Texte intégral

    Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.