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Versions de art. 66(2)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n’a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.
    Texte intégral

    les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n’a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    les procédures ne peuvent être intentées sous le régime de la partie III de la présente loi relativement à une compagnie si une transaction ou un arrangement la visant a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et n’a pas été approuvé par les créanciers ou homologué conformément à celle-ci.