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Versions de art. 66.13(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, à la suite du dépôt de la proposition, l’administrateur en vient à la conclusion que celle-ci n’aurait pas dû être déposée du fait que le débiteur n’était pas habilité à la faire, il en informe sans délai les créanciers et le séquestre officiel; la proposition n’est toutefois pas invalide du seul fait de l’inhabilité du débiteur.
    Texte intégral

    Si, à la suite du dépôt de la proposition, l’administrateur en vient à la conclusion que celle-ci n’aurait pas dû être déposée du fait que le débiteur n’était pas habilité à la faire, il en informe sans délai les créanciers et le séquestre officiel; la proposition n’est toutefois pas invalide du seul fait de l’inhabilité du débiteur.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Si, à la suite du dépôt de la proposition, l’administrateur en vient à la conclusion que celle-ci n’aurait pas dû être déposée du fait que le débiteur n’était pas habilité à la faire, il en informe sans délai les créanciers et le séquestre officiel; la proposition n’est toutefois pas invalide du seul fait de l’inhabilité du débiteur.