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Versions de art. 66.14(b)(iv)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une déclaration portant qu’une assemblée des créanciers ne sera convoquée que si elle est requise aux termes de l’article 66.15 et qu’une demande de révision judiciaire ne sera présentée que si elle est requise aux termes du paragraphe 66.22(1).
    Texte intégral

    une déclaration portant qu’une assemblée des créanciers ne sera convoquée que si elle est requise aux termes de l’article 66.15 et qu’une demande de révision judiciaire ne sera présentée que si elle est requise aux termes du paragraphe 66.22(1).

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    une déclaration portant qu’une assemblée des créanciers ne sera convoquée que si elle est requise aux termes de l’article 66.15 et qu’une demande de révision judiciaire ne sera présentée que si elle est requise aux termes du paragraphe 66.22(1).