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Versions de art. 66.15(2)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit à l’expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, si des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées lui en font alors la demande.
    Texte intégral

    soit à l’expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, si des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées lui en font alors la demande.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    soit à l’expiration des quarante-cinq jours suivant le dépôt de la proposition, si des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées lui en font alors la demande.