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Versions de art. 66.18(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l’expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l’administrateur n’est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2).
    Texte intégral

    La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l’expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l’administrateur n’est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2).

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La proposition est réputée avoir été acceptée par les créanciers si, à l’expiration des quarante-cinq jours suivant son dépôt, l’administrateur n’est pas tenu de convoquer une assemblée des créanciers aux termes du paragraphe 66.15(2).