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Versions de art. 66.22(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas d’acceptation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par les créanciers, l’administrateur doit, si le séquestre officiel ou toute autre partie intéressée lui en fait la demande dans les quinze jours suivant l’acceptation, demander sans délai au tribunal de réviser la proposition.
    Texte intégral

    En cas d’acceptation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par les créanciers, l’administrateur doit, si le séquestre officiel ou toute autre partie intéressée lui en fait la demande dans les quinze jours suivant l’acceptation, demander sans délai au tribunal de réviser la proposition.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas d’acceptation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur par les créanciers, l’administrateur doit, si le séquestre officiel ou toute autre partie intéressée lui en fait la demande dans les quinze jours suivant l’acceptation, demander sans délai au tribunal de réviser la proposition.