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Versions de art. 66.22(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La proposition est réputée avoir été approuvée par le tribunal si, à l’expiration du quinzième jour suivant son acceptation — effective ou présumée —, l’administrateur n’est pas tenu de présenter la demande prévue au paragraphe (1).
    Texte intégral

    La proposition est réputée avoir été approuvée par le tribunal si, à l’expiration du quinzième jour suivant son acceptation — effective ou présumée —, l’administrateur n’est pas tenu de présenter la demande prévue au paragraphe (1).

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La proposition est réputée avoir été approuvée par le tribunal si, à l’expiration du quinzième jour suivant son acceptation — effective ou présumée —, l’administrateur n’est pas tenu de présenter la demande prévue au paragraphe (1).