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Versions de art. 66.24(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou ne sont pas justes pour le débiteur et les créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; il peut en outre refuser de l’approuver lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200 ou n’était pas habilité à faire la proposition au moment de son dépôt auprès du séquestre officiel.
    Texte intégral

    Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou ne sont pas justes pour le débiteur et les créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; il peut en outre refuser de l’approuver lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200 ou n’était pas habilité à faire la proposition au moment de son dépôt auprès du séquestre officiel.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’il est d’avis que les conditions de la proposition ne sont pas raisonnables ou ne sont pas justes pour le débiteur et les créanciers, le tribunal refuse d’approuver la proposition; il peut en outre refuser de l’approuver lorsqu’il est établi que le débiteur a commis l’une des infractions mentionnées aux articles 198 à 200 ou n’était pas habilité à faire la proposition au moment de son dépôt auprès du séquestre officiel.