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Versions de art. 66.28(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
    Texte intégral

    Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Une fois acceptée — ou réputéeprésumée telle — par les créanciers et approuvée — ou réputéeprésumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
    Texte intégral

    Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Une fois acceptée — ou réputée telle — par les créanciers et approuvée — ou réputée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :