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Versions de art. 66.3(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition de consommateur, ou s’il apparaît au tribunal que le débiteur consommateur n’était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire, que celle-ci ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, celui-ci peut, sur demande, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, à l’administrateur et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.
    Texte intégral

    En cas de défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition de consommateur, ou s’il apparaît au tribunal que le débiteur consommateur n’était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire, que celle-ci ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, celui-ci peut, sur demande, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, à l’administrateur et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas de défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition de consommateur, ou s’il apparaît au tribunal que le débiteur consommateur n’était pas, au moment du dépôt de la proposition, habilité à la faire, que celle-ci ne peut être maintenue sans injustice ni retard indu ou que l’approbation du tribunal a été obtenue par fraude, celui-ci peut, sur demande, après qu’a été donné au débiteur et, s’il y a lieu, à l’administrateur et aux créanciers l’avis qu’il est loisible au tribunal de prescrire, annuler la proposition.