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Versions de art. 66.3(5)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours suivant l’ordonnance, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
    Texte intégral

    le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours suivant l’ordonnance, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours suivant l’ordonnance, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;