Texte intégral
À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
Indépendamment de l’article 66.3, lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, omet de les effectuer pendant trois mois ou bien lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que sur une base mensuelle, est en défaut, depuis plus de trois mois, par rapport à n’importe quel paiement, la proposition est dès lors réputée être annulée, à moins que le tribunal n’en ait ordonné autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement; l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.