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Versions de art. 66.31(11)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).
    Texte intégral

    Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).