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Versions de art. 66.31(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
    Texte intégral

    La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, d’unede toute modification qui lui est apportée à celle-ci et déposéedont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
    Texte intégral

    La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, d’une modification apportée à celle-ci et déposée avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).