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Versions de art. 66.31(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
    Texte intégral

    En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    L’annulationEn présuméecas visée aux paragraphes (1) ou (2) ne porte pas préjudice à la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d’un paiement dûment faits, ou d’une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulationd’annulation présumée de la proposition, unel’administrateur garantiedoit, donnéesans conformémentdélai, àen celle-ciinformer conservepar toutécrit sonles effetcréanciers conformémentet àen sesfaire conditions.rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
    Texte intégral

    En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    L’annulation présumée visée aux paragraphes (1) ou (2) ne porte pas préjudice à la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d’un paiement dûment faits, ou d’une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulation présumée de la proposition, une garantie donnée conformément à celle-ci conserve tout son effet conformément à ses conditions.