Texte intégral
En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
L’annulation présumée visée aux paragraphes (1) ou (2) ne porte pas préjudice à la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d’un paiement dûment faits, ou d’une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulation présumée de la proposition, une garantie donnée conformément à celle-ci conserve tout son effet conformément à ses conditions.