Texte intégral
le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;