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Versions de art. 66.31(6)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.
    Texte intégral

    S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source

    S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.