← Versions historiques

Versions de art. 66.32(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le débiteur n’est pas habilité à faire une autre proposition de consommateur et n’a droit à aucun des avantages prévus aux articles 69 à 69.2, et ce jusqu’à ce que toutes les réclamations pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites et acceptées aient été payées intégralement ou aient été éteintes en application du paragraphe 178(2).
    Texte intégral

    En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le débiteur n’est pas habilité à faire une autre proposition de consommateur et n’a droit à aucun des avantages prévus aux articles 69 à 69.2, et ce jusqu’à ce que toutes les réclamations pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites et acceptées aient été payées intégralement ou aient été éteintes en application du paragraphe 178(2).

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, le débiteur n’est pas habilité à faire une autre proposition de consommateur et n’a droit à aucun des avantages prévus aux articles 69 à 69.2, et ce jusqu’à ce que toutes les réclamations pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites et acceptées aient été payées intégralement ou aient été éteintes en application du paragraphe 178(2).