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Versions de art. 66.33

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 54]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 54]

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsque[Abrogé, le2005, débiteurch. à47, l’égardart. de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première requête en faillite à l’égard du débiteur.54]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 54]

  3. du 2004-12-15 au 2009-09-18 Voir Source
    Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première pétitionrequête en vue d’une ordonnance de séquestrefaillite à l’égard du débiteur.
    Texte intégral

    Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première requête en faillite à l’égard du débiteur.

  4. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Lorsque le débiteur à l’égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation — effective ou présumée — à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première pétition en vue d’une ordonnance de séquestre à l’égard du débiteur.