← Versions historiques

Versions de art. 66.34(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au dépôt de la proposition.
    Texte intégral

    Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au dépôt de la proposition.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également, avec les mêmes modalités, dans le cas où le débiteur consommateur n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au dépôt de la proposition.