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Versions de art. 66.34(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de celui-ci au seul motif qu’il est insolvable, qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard ou qu’il n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de la proposition, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
    Texte intégral

    En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de celui-ci au seul motif qu’il est insolvable, qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard ou qu’il n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de la proposition, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    En cas de dépôt d’une proposition de consommateur à l’égard d’un débiteur consommateur, il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès de celui-ci au seul motif qu’il est insolvable, qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard ou qu’il n’a pas payé certains services rendus, ou du matériel fourni, avant le dépôt de la proposition, et ce jusqu’à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.