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Versions de art. 66.35(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le présent article cesse d’être applicable en cas de rejet par les créanciers ou le tribunal, de retrait ou d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur.
    Texte intégral

    Le présent article cesse d’être applicable en cas de rejet par les créanciers ou le tribunal, de retrait ou d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le présent article cesse d’être applicable en cas de rejet par les créanciers ou le tribunal, de retrait ou d’annulation — effective ou présumée — de la proposition de consommateur.