← Versions historiques

Versions de art. 66.37

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, débiteur consommateur, contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.
    Texte intégral

    Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, débiteur consommateur, contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, débiteur consommateur, contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.
    Texte intégral

    Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, débiteur consommateur, contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source