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Versions de art. 66.37(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’administrateur qui dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation — effective ou présumée — par le tribunal, soit après son approbation — effective ou présumée — par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation — effective ou présumée —, est tenu de convoquer une assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la modification et au cours de laquelle les créanciers seront appelés à examiner la proposition modifiée.