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Versions de art. 66.37(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En ce qui a trait à la modification visée au paragraphe (1), les dispositions de la présente section, sauf les paragraphes 66.15(1) et (2), s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, et « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.