← Versions historiques

Versions de art. 66.4(2)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le débiteur consommateur doit avoir obtenu les services d’un syndic pour agir comme administrateur dans le cadre de la préparation et de l’exécution de la proposition;
    Texte intégral

    le débiteur consommateur doit avoir obtenu les services d’un syndic pour agir comme administrateur dans le cadre de la préparation et de l’exécution de la proposition;

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    le débiteur consommateur doit avoir obtenu les services d’un syndic pour agir comme administrateur dans le cadre de la préparation et de l’exécution de la proposition;