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Versions de art. 66.4(2)(d)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’approbation — effective ou présumée — de la proposition par le tribunal a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur consommateur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition ne soient à l’effet contraire.
    Texte intégral

    l’approbation — effective ou présumée — de la proposition par le tribunal a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur consommateur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition ne soient à l’effet contraire.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    l’approbation — effective ou présumée — de la proposition par le tribunal a pour effet d’annuler la faillite et de réattribuer au débiteur consommateur, ou à toute autre personne que le tribunal peut approuver, le droit, le titre et l’intérêt complets du syndic aux biens du débiteur, à moins que les conditions de la proposition ne soient à l’effet contraire.