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Versions de art. 68(1)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.
    Texte intégral

    Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du montantrevenu excédentaire du revenu total d’un particulier failli qui excède ce qui est nécessaireune aupersonne maintienphysique d’un niveauet de viela raisonnable.somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.
    Texte intégral

    Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du montant du revenu total d’un particulier failli qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable.