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Versions de art. 68(10)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :
    Texte intégral

    Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    S’il ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel ou s’il y a échec de la médiation ou défaut du failli d’effectuer ses paiements, leLe syndic peut, d’office,d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel,officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.failli :
    Texte intégral

    Le syndic peut, d’office si l’une ou l’autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l’alinéa a), demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    S’il ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel ou s’il y a échec de la médiation ou défaut du failli d’effectuer ses paiements, le syndic peut, d’office, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.