Texte intégral
Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s’il estime que les services rendus n’ont bénéficié qu’au failli et n’ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.