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Versions de art. 68(3)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).
    Texte intégral

    Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Le syndic fixe,décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant quesi celui-ci doita verserun àrevenu l’actifexcédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la faillite,situation enfinancière avisedu failli et lorsqu’il est tenu de préparer le séquestrerapport officielvisé parau écritparagraphe et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.170(1).
    Texte intégral

    Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu’il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu’il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Le syndic fixe, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite, en avise le séquestre officiel par écrit et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.