← Versions historiques

Versions de art. 68(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.
    Texte intégral

    Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    LeIl syndic peut modifier le montant fixé en application du paragraphe (3) pour tenir compte soit de tout changement important des charges familiales ouavise, de la situationmanière personnelle du failli, soit de la recommandation faite parprescrite, le séquestre officiel auet titreles ducréanciers paragraphequi (5).en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.
    Texte intégral

    Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Le syndic peut modifier le montant fixé en application du paragraphe (3) pour tenir compte soit de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli, soit de la recommandation faite par le séquestre officiel au titre du paragraphe (5).