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Versions de art. 68(5)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.
    Texte intégral

    S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    S’il estimeconclut que le montant quede doitla payersomme à verser par le failli diffère substantiellementsensiblement dude montantcelui payablequ’entraînerait en applicationl’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant àqu’il verser,estime au titre de celles-ci,conforme à l’actif de la faillite.celles-ci.
    Texte intégral

    S’il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu’entraînerait l’application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu’il estime conforme à celles-ci.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    S’il estime que le montant que doit payer le failli diffère substantiellement du montant payable en application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant à verser, au titre de celles-ci, à l’actif de la faillite.