Texte intégral
est suspendu l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province des droits que lui confère toute disposition législative provinciale à l’égard d’une personne insolvable, lorsque celle-ci est un débiteur visé par la loi provinciale et qu’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :