Texte intégral
soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d’un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l’essentiel, que celle-ci, dès qu’elle devient insolvable, qu’elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu’est déposé à son égard un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard;