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Versions de art. 69.1(1)(b)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d’un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l’essentiel, que celle-ci, dès qu’elle devient insolvable, qu’elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu’est déposé à son égard un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard;
    Texte intégral

    soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d’un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l’essentiel, que celle-ci, dès qu’elle devient insolvable, qu’elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu’est déposé à son égard un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard;

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    soit sa faillite, soit la libération du syndic, est sans effet toute disposition d’un contrat de garantie conclu entre elle et un créancier garanti qui prévoit, pour l’essentiel, que celle-ci, dès qu’elle devient insolvable, qu’elle manque à un engagement prévu par le contrat de garantie ou qu’est déposé à son égard un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), est déchue des droits qu’elle aurait normalement de se servir des avoirs visés par le contrat de garantie ou de faire d’autres opérations à leur égard;