Texte intégral
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418]
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418]
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418]
Dans le cas où le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec le failli, d’une garantie portant sur un bien aéronautique voit reporter son droit de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard, l’ordonnance opérant le report prend fin :
La faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec le failli de prendre possession de celui-ci :