Texte intégral
Entre la date où une personne morale insolvable a déposé l’avis d’intention prévu au paragraphe 50.4(1) ou une proposition et la date d’approbation de la proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer d’action contre les administrateurs relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.