Texte intégral
Malgré le paragraphe (1), le créancier d’une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n’a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d’actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l’actif de la faillite au titre de l’article 68.