← Versions historiques

Versions de art. 69.41(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré le paragraphe (1), le créancier d’une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n’a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d’actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l’actif de la faillite au titre de l’article 68.
    Texte intégral

    Malgré le paragraphe (1), le créancier d’une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n’a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d’actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l’actif de la faillite au titre de l’article 68.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Malgré le paragraphe (1), le créancier d’une réclamation mentionnée au paragraphe 121(4) n’a aucun recours et ne peut intenter ou continuer d’actions, exécutions ou autres procédures relativement aux biens du failli dévolus au syndic ou aux montants à verser à l’actif de la faillite au titre de l’article 68.