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Versions de art. 74(4)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.
    Texte intégral

    Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.

  2. du 2004-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    ToutLe registrateurfonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre,faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens immeubles.réels.
    Texte intégral

    Le fonctionnaire à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de faillite, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux immeubles ou biens réels.

  3. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Tout registrateur à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux biens immeubles.