Texte intégral
La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.
La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.
La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.