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Versions de art. 77(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.
    Texte intégral

    La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    La somme que le contributaire est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) est réputée un avoir de la personne morale et une créance payable au syndic, dès que cette personne morale est en faillite.