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Versions de art. 78

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un banquier a constaté qu’une personne ayant un compte chez lui est un failli non libéré, il est de son devoir d’avertir immédiatement le syndic de l’existence de ce compte, et il ne peut dès lors faire aucun paiement sur ce compte, sauf sur une ordonnance du tribunal ou conformément aux instructions du syndic, à moins qu’à l’expiration d’un mois à compter de la date où le renseignement est fourni, le syndic ne lui ait pas donné d’instructions.
    Texte intégral

    Lorsqu’un banquier a constaté qu’une personne ayant un compte chez lui est un failli non libéré, il est de son devoir d’avertir immédiatement le syndic de l’existence de ce compte, et il ne peut dès lors faire aucun paiement sur ce compte, sauf sur une ordonnance du tribunal ou conformément aux instructions du syndic, à moins qu’à l’expiration d’un mois à compter de la date où le renseignement est fourni, le syndic ne lui ait pas donné d’instructions.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Lorsqu’un banquier a constaté qu’une personne ayant un compte chez lui est un failli non libéré, il est de son devoir d’avertir immédiatement le syndic de l’existence de ce compte, et il ne peut dès lors faire aucun paiement sur ce compte, sauf sur une ordonnance du tribunal ou conformément aux instructions du syndic, à moins qu’à l’expiration d’un mois à compter de la date où le renseignement est fourni, le syndic ne lui ait pas donné d’instructions.