Texte intégral
Lorsqu’un banquier a constaté qu’une personne ayant un compte chez lui est un failli non libéré, il est de son devoir d’avertir immédiatement le syndic de l’existence de ce compte, et il ne peut dès lors faire aucun paiement sur ce compte, sauf sur une ordonnance du tribunal ou conformément aux instructions du syndic, à moins qu’à l’expiration d’un mois à compter de la date où le renseignement est fourni, le syndic ne lui ait pas donné d’instructions.