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Versions de art. 80

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.
    Texte intégral

    Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.

  2. du 2004-12-15 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsque le syndic a saisi ou aliéné des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que les biens n’étaient pas,que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’und’une privilège, d’un droit de rétentionsûreté ou d’und’une gagecharge non enregistré,enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou aliénationdisposition et subi par une personne réclamant ces biens oubiens, un intérêt you, afférent,dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été coupable de négligencenégligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.
    Texte intégral

    Lorsque le syndic a saisi des biens en la possession ou dans le local d’un failli, ou en a disposé, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que, à la date de la faillite, les biens n’étaient pas la propriété du failli ou étaient grevés d’une sûreté ou d’une charge non enregistrée, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou disposition et subi par une personne réclamant ces biens, un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur ces biens, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été négligent en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.

  3. du 2002-12-31 au 2004-12-15 Voir Source

    Lorsque le syndic a saisi ou aliéné des biens en la possession ou dans le local d’un failli, sans qu’ait été donné avis de réclamation relativement aux biens, et lorsqu’il est démontré que les biens n’étaient pas, à la date de la faillite, la propriété du failli ou étaient grevés d’un privilège, d’un droit de rétention ou d’un gage non enregistré, le syndic ne peut être tenu personnellement responsable du préjudice résultant de cette saisie ou aliénation et subi par une personne réclamant ces biens ou un intérêt y afférent, ni des frais de procédures intentées pour établir une réclamation à cet égard, à moins que le tribunal ne soit d’avis que le syndic a été coupable de négligence en ce qui concerne ses obligations à l’égard des biens.