← Versions historiques

Versions de art. 81(2)

B-3 — Loi sur la faillite et l’insolvabilité · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-11-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
    Texte intégral

    Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.

  2. du 2009-09-18 à aujourd'hui Voir Source
    Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ouou, danssi leselle quinzeest jours qui suiventpostérieure, la première assemblée de créanciers, selon le fait qui se produit en dernier lieu, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit donnerinformer auce réclamantdernier, unpar avis écrit que la réclamation est contestée et mentionner ses raisonsenvoyé de la contester;manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’expédition postalel’envoi de l’avis de contestation, il seraest censé avoir délaissé ou abandonné tout son droit àou intérêt sur ces biens ouen intérêtfaveur dansdu ces biens au syndicsyndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne un privilège,quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
    Texte intégral

    Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.

  3. du 2002-12-31 au 2009-09-18 Voir Source

    Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou dans les quinze jours qui suivent la première assemblée de créanciers, selon le fait qui se produit en dernier lieu, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit donner au réclamant un avis écrit que la réclamation est contestée et mentionner ses raisons de la contester; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’expédition postale de l’avis de contestation, il sera censé avoir délaissé ou abandonné tout son droit à ces biens ou intérêt dans ces biens au syndic qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l’espèce.